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Article (Décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placé à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)

Article (Décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placé à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)

Art. 7. - Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation applicables, en France, dans l'enseignement public. Lorsque des parents,
conformément au quatrième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 6 septembre 1990, contestent la proposition de réduction ou d'allongement de la durée de scolarité de leur enfant émise par le directeur d'école, leur recours motivé est formé, par dérogation aux dispositions dudit article,
devant le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne. Celui-ci statue définitivement.