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Article (Arrêté du 28 juillet 1995 modifiant le code des assurances et relatif aux états comptables)

Article (Arrêté du 28 juillet 1995 modifiant le code des assurances et relatif aux états comptables)


ANNEXE A L'ARTICLE A. 344-8


I. - Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à la Commission de contrôle des assurances par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :
a) La raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ;
f) La liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
- des agents généraux d'assurances ;
- des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats.
h) La liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
- un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4) ;
- un spécimen de proposition d'assurance et/ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion ;
- un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :
- un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4 ;
- un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22 ;
- une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction - si le contrat comporte -, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
II. - Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à la Commission de contrôle des assurances par les succursales des entreprises étrangères visées au 3° et au 4° de l'article L. 310-2 sont les suivants :
a) La raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-9 ;
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;
c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) La liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;
e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-7 ou L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;
f) La liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
g) Un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
- des agents généraux d'assurances ;
- des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
h) La liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
- un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4) ;
- un spécimen de proposition d'assurance et/ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion ;
- un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :
- un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4 ;
- un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22 ;
- une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction - si le contrat en comporte -, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.


ANNEXE À L'ARTICLE A. 344-9


En complément aux comptes visés à l'article A. 344-9, les entreprises fournissent :
1° Le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;
2° L'état détaillé des placements mentionné au point 1.3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 344-9 ;
3° Les informations mentionnées au point 1.5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;
4° S'il s'agit d'une entreprise française, la proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ;
4° bis S'il s'agit d'une succursale d'entreprise étrangère, la proposition d'affectation du résultat présentée par le mandataire général au siège social.
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
Les informations chiffrées mentionnées aux points 1.1, 1.2, 1.3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III et informations complémentaires), 1.4, 1.6, 1.11, 1.12, 1.13 (sauf 1.13 e), 1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8 et 3.2 du II du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels en raison de leur caractère non significatif.
Les informations visées au point 1.13 e du II du modèle d'annexe sont fournies, converties en francs français, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.
Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne fournissent pas les informations visées au point 2.2 du II du modèle d'annexe.


ANNEXE À L'ARTICLE A. 344-10
Etats d'analyse des comptes


Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.


ETAT C 1
Résultats techniques par contrats


Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent un état C 1 Non-Vie.
Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Vie-Capitalisation et un état C 1 Non-Vie.
L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les affaires souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : risques directs français ; contrats émis en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les risques directs français sont ventilés par catégories ou regroupement de catégories de contrats définies à l'article A. 344-2.
Lorsqu'un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsqu'aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de contrats séparés au regard des pratiques commerciales constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception :
- en assurances de personnes, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès ;
- en assurance non-vie, les garanties contre les catastrophes naturelles sont dissociées du reste du contrat.
Le modèle des états C 1 Vie-Capitalisation, C 1 Non-Vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux affaires directes, hors opérations en unités de compte ; les entreprises effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI-classe 6 de l'annexe à l'article A. 343-1 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux bénéfices ou les intérêts techniques.


A. - Etat C 1 Vie-Capitalisation


L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les colonnes suivantes :
Contrats de capitalisation en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 1 de l'article A. 344-2) ;
Contrats de capitalisation en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 2 de l'article A. 344-2) ;
Contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance temporaire décès en francs ou devises (catégorie 3 de l'article A. 344-2) ;
Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catérogie 4 de l'article A. 344-2) ;
Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 5 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs d'assurance en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7 de l'article A. 344-2) ;
Contrats en unités de compte à prime unique ou versements libres (catégorie 8 de l'article A. 344-2) ;
Contrats en unités de compte à primes périodiques (catégorie 9 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances (catégorie 10 de l'article A. 344-2) ;
Total des affaires directes en France ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les lignes suivantes :
(L 1) Primes et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ;
(L 2) Annulations (compte 7002) ;
(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1 - L 2 + L 3 - L 4) ;
(L 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6001) ;
(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6002) ;
(L 12) Rachats payés (compte 6003) ;
(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6005 et 6008) ;
(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;
(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;
(L 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (compte 6004 it et 6104 it) ;
(L 17) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;
(L 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11 + L 12 + L 13 + L 14 - L 15 - L 16 - L 17) ;
(L 20) Provisions d'assurance-vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;
(L 21) Provisions d'assurance-vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;
(L 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (compte 62004 it) ;
(L 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;
(L 24) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (comptes 62004 pb et 63095) ;
(L 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;
(L 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;
(L 27) Sous-total : Charge de provisions (lignes L 20 - L 21 - L 22 - L 23 - L 24 + L 25 - L 26) ;
(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;
(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 73) ;
(L 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43 - L 44) ;
(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7080) ;
(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;
(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;
(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;
(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correpondant au compte 6309) ;
(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;
(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (lignes L 50 - L 51 - L 52 + L 53 + L 54 - L 55 - L 56) ;
(L 60) Résultat technique (lignes L 5 - L 18 - L 27 - L 30 - L 40 - L 41 + L 42 + L 45 - L 57).
L'état C 1 Vie-Capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :
(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;
(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;
(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;
(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).


B. - Etat C 1 Non-Vie


L'état C 1 Non-Vie comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;
Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;
Automobile (catégories 22 et 23 de l'article A. 344-2) ;
Dommages aux biens des particuliers (catégorie 24 de l'article A. 344-2) ;
Dommages aux biens professionnels (catégories 25 et 26 de l'article A. 344-2) ;
Catastrophes naturelles (catégorie 27 de l'article A. 344-2) ;
Responsabilité civile générale (catégorie 28 de l'article A. 344-2) ;
Protection juridique, assistance et pertes pécuniaires diverses (catégories 29, 30 et 31 de l'article A. 344-2) ;
Sous-total (catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2) ;
Transports (catégorie 34 de l'article A. 344-2) ;
Construction : contrats de dommages aux biens (catégorie 35 de l'article A. 344-2) ;
Construction : contrats de responsabilité civile (catégorie 36 de l'article A. 344-2) ;
Crédit et caution (catégories 37 et 38 de l'article A. 344-2) ;
Sous-total (catégories 34 à 38 de l'article A. 344-2) ;
Total des affaires directes en France ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors d'un Etat de l'Union européenne ;
Total général.
Lorsque l'entreprise couvre des risques par contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable, l'état C 1 Non-Vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :
- annexe A : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable ;
- annexe B : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.
L'état C 1 Non-Vie comporte les lignes suivantes :
(L 1) Primes et accessoires émis (compte 7020) ;
(L 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;
(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1 - L 2 + L 3 - L 4) ;
(L 6) Provisions pour primes non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;
(L 7) Provisions pour primes non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;
(L 8) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 5 - L 6 + L 7) ;
(L 10) Sinistres payés (compte 6020) ;
(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;
(L 12) Recours encaissés (compte 6023) ;
(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;
(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;
(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;
(L 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;
(L 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;
(L 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à la clôture) ;
(L 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à l'ouverture) ;
(L 20) Participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
(L 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11 - L 12 + L 13 + L 14 - L 15 - L 16 + L 17 + L 18 - L 19 - L 20) ;
(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;
(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;
(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;
(L 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43 - L 44) ;
(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;
(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;
(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;
(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;
(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;
(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L 50 - L 51 - L 52 + L 53 + L 54 - L 55 - L 56) ;
(L 60) Résultat technique (lignes L 8 - L 21 - L 30 - L 40 - L 41 + L 42 + L 45 - L 57).
L'état C 1 Non-Vie est complété par quatre lignes hors compte :
(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;
(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;
(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;
(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).


C. - Etat C 1 Dommages corporels


L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;
Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
Si l'entreprise est agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-Vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII. - Classe 7,4, point f, de l'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa).
Si l'entreprise n'est pas agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.


D. - Part des organismes dispensés d'agrément


Par exception aux dispositions du cinquième alinéa de l'article A. 344-10, l'état C 1 est établi en net de la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
Le cas échéant, les entreprises annexent un état C 1 bis retraçant, selon le modèle fixé ci-après, la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
Les colonnes de l'état C 1 bis sont identiques à celles de l'état C 1 Non-Vie.
L'état C 1 bis comporte les lignes suivantes :
I. - Opérations avec les assurés :
(L 1) Primes et accessoires émis ;
(L 2) Annulations ;
(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice ;
(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice ;
(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1 - L 2 + L 3 - L 4) ;
(L 6) Provisions pour primes non acquises à la clôture ;
(L 7) Provisions pour primes non acquises à l'ouverture ;
(L 8) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 5 - L 6 + L 7) ;
(L 10) Sinistres payés ;
(L 11) Versements périodiques de rentes payés ;
(L 12) Recours encaissés ;
(L 13) Frais de gestion des sinistres ;
(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice ;
(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice ;
(L 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice ;
(L 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice ;
(L 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice ;
(L 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice ;
(L 20) Participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques ;
(L 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11 - L 12 + L 13 + L 14 - L 15 - L 16 + L 17 + L 18 - L 19 - L 20).
II. - Part des organismes dispensés d'agrément :
(L 31) Primes nettes ;
(L 32) Charge des provisions pour primes non acquises ;
(L 33) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 31 - L 32) ;
(L 34) Prestations et frais payés nets de recours encaissés ;
(L 35) Charge des provisions pour prestations à payer et des autres provisions techniques ;
(L 36) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 34 + L 35).
III. - Part des organismes agréés :
(L 37) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 8 - L 33) ;
(L 38) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 21 - L 36).
La ligne L 37 de l'état C 1 bis est égale à la ligne L 8 de l'état C 1 Non-Vie. La ligne L 38 de l'état C 1 bis est égale à la ligne L 21 de l'état C 1 Non-Vie.


É T A T C 2
Engagements et résultats techniques par pays


Les entreprises décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :



Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les primes sont inférieures à 1 p. 100 des primes en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 p. 100 des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée « divers ».
Si l'entreprise opère dans plus de quinze pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux quinze pays de plus forte activité en termes de primes d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée « divers ».


ETAT C 3
Acceptations et cessions en réassurance


Les entreprises décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurances acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises du groupe ou non). Les entreprises du groupe sont, au sens du présent état, celles qui participent par intégration globale ou par intégration proportionnelle aux comptes consolidés ou combinés du groupe visés à l'article R. 345-1.


Tableau A. - Acceptations (France et étranger)





Tableau B. - Cessions et rétrocessions (France et étranger)



ETAT C 4
Primes par catégories de contrats et garanties


Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après.
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte et les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 un état C 4 Non-Vie.
Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.


A. - Etat C 4 Vie-Capitalisation-Mixte


L'état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte comporte les lignes suivantes :
I. - Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21).
01 Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres.
02 Contrats de capitalisation à primes périodiques.
03 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) (1).
031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres (1).
032 Temporaires décès à primes périodiques (1).
04 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (1).
041 Rentes à prime unique ou versements libres (1).
042 Autres contrats à prime unique ou versements libres (1).
05 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à primes périodiques (1).
051 Rentes à primes périodiques (1).
052 Autres contrats à primes périodiques (1).
06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès (1).
061 Contrats collectifs en cas de décès visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (1)
062 Autres contrats collectifs en cas de décès (1).
07 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie (1).
071 Contrats collectifs de rentes (1).
072 Autres contrats collectifs en cas de vie (1).
08 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.
081 Contrats de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.
082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.
083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres.
084 Autres contrats individuels en unités de compte à prime unique ou versements libres.
085 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
086 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.
087 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres.
088 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à prime unique ou versements libres.
09 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.
091 Contrats de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.
092 Temporaires décès en unités de compte à primes périodiques.
093 Rentes individuelles en unités de compte à primes périodiques.
094 Autres contrats individuels en unités de compte à primes périodiques.
095 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
096 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques.
097 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à primes périodiques.
098 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à primes périodiques.
10 Contrats régis par l'article L. 441-1 du code des assurances.
20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).
201 Garanties frais de soins.
202 Autres garanties.

21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).
211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.
III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.
IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).

(1) Hors émissions au titre de garanties de dommages corporels.



B. - Etat C 4 Non-Vie


L'état C 4 Non-Vie comporte trois colonnes :
Colonne A : Primes ou cotisations émises au titre de contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;
Colonne B : Primes ou cotisations émises au titre de contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;
Colonne C : Totaux partiels par catégories de contrats et total général.
L'état C 4 Non-Vie comporte les lignes suivantes :
I. - Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38).
20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).
201 Garanties frais de soins.
202 Autres garanties.
21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).
211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-10009 du 31 décembre 1989.
22 Contrats automobile. - Garanties de responsabilité civile.
221 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : garantie de responsabilité civile.
222 Véhicules de moins de 4 roues : garantie de responsabilité civile.
223 Autres véhicules : garanties de responsabilité civile.
23 Contrats automobile. - Autres garanties (1).
231 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : autres garanties (1).
232 Véhicules de moins de 4 roues : autres garanties (1).
233 Autres véhicules : autres garanties (1).
24 Contrats de dommages aux biens des particuliers (1).
241 Dommages aux biens des particuliers : contrats vol (1).
242 Dommages aux biens des particuliers : autres contrats (1).
25 Contrats de dommages aux biens professionnels (1).
251 Dommages aux biens professionnels : contrats vol (1).
252 Dommages aux biens professionnels : contrats pertes d'exploitation (1).
253 Dommages aux biens professionnels : autres contrats (1).
26 Contrat de dommages aux biens agricoles (1).
261 Dommages aux biens agricoles : contrats grêle (1).
262 Dommages aux biens agricoles : autres contrats (1).
27 Garanties catastrophes naturelles.
28 Contrats de responsabilité civile générale.
281 Responsabilité civile générale : contrats de particuliers.
282 Responsabilité civile générale : autres contrats.
29 Contrats de protection juridique.
30 Contrats d'assistance.
33 Contrats de pertes pécuniaires diverses (1).
34 Contrats d'assurance transport.
341 Maritime (dommages et responsabilité civile).
342 Aviation (dommages et responsabilité civile).
343 Spatial (dommages et responsabilité civile).
344 Marchandises transportées.
35 Assurance construction (dommages).
351 Assurance construction (dommages) : garantie obligatoire.
352 Assurance construction (dommages) : autres garanties.
36 Assurance construction (responsabilité civile).
361 Assurance construction (responsabilité civile) : garantie obligatoire.
362 Assurance construction (responsabilité civile) : autres garanties.
37 Crédit.
38 Caution.
II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.
III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.
IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
c) Acceptations en réasssurance par des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).

(1) Hors garanties contre les catastrophes naturelles.




ÉTAT C 5
Représentation des engagements privilégiés


Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.




ETAT C 6
Marge de solvabilité


Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée du minimum réglementaire de marge.
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 6 Vie-Capitalisation et les autres entreprises un état C 6 Non-Vie selon le modèle fixé ci-après.


A. - Etat C 6 Vie-Capitalisation
I. - Minimum réglementaire de la marge de solvabilité (R. 334-13)
TITRE Ier
VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ (BRANCHES 20 ET 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)
Premier résultat


Second résultat (1)

(1) Pour les entreprises n'ayant qu'un faible volume d'affaires dans ces branches, il est possible de retenir un chiffre global en l'affectant en totalité à la rubrique (a1).


TITRE II
ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES À DES CONTRATS CORRESPONDANT
À DES OPÉRATIONS CLASSÉES AUX BRANCHES 20, 21 ET 22




TITRE III
SOCIÉTÉS À FORME TONTINIÈRE (BRANCHE 23)


TITRE IV
CAPITALISATION (BRANCHE 24, SAUF OPÉRATIONS EXPRIMÉES EN UNITÉS DE COMPTE)
SOCIÉTÉS D'ÉPARGNE (BRANCHE 28)


TITRE V
ASSURANCES LIÉES À DES FONDS D'INVESTISSEMENT (BRANCHE 22)
OPÉRATIONS DE CAPITALISATION EXPRIMÉES EN UNITÉS DE COMPTE (BRANCHE 24)
Premier résultat


Second résultat

(1) On ne tient pas compte des contrats qui ne comportent pas de risque de placement et dont les frais de gestion sont fixés pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.


TITRE VI
GESTION DE FONDS COLLECTIFS (BRANCHE 25)

(1) On ne tient pas compte des contrats qui ne comportent pas de risque de placement et dont les frais de gestion sont fixés pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.


TITRE VII
OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF DÉFINIES AUX ARTICLES L. 441-1 ET SUIVANTS


ÉTAT RÉCAPITULATIF


Fonds de garantie


Marge de solvabilité




II. - Eléments constitutifs de la marge de solvabilité (R. 334-11)


Les éléments sous B ou C peuvent être admis sur demande et justification par l'entreprise (R. 334-11, 5).
A. - 1. Capital social versé ou fonds d'établissement constitué ou, pour les succursales d'entreprises étrangères, solde du compte courant avec le siège social.
2. Moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
3. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.
4. Titres ou emprunts subordonnés :
- à durée indéterminée, dans la limite de la moitié du total (A + B + C) ;
- à durée déterminée, dans la limite du quart du total (A + B + C).
5. Report à nouveau (1).
A déduire :
6. Eléments incorporels figurant au bilan.
Sous-total : marge bilan.
7. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.
Total A (1 à 7).
B. - 8. Part des bénéfices futurs de l'entreprise (2) :
a) Bénéfice annuel estimé ;
b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 10 ans).
Total B = (a x b x 0,5).
C. - 9. Plus-values résultant de surestimation d'éléments de passif (autres que les provisions techniques).
Total des éléments constitutifs (A + B + C).

(1) Après affectation des résultats. (2) Joindre le détail du calcul.



B. - Etat C 6 Non-Vie
I. - Minimum réglementaire de la marge de solvabilité (R. 334-5)
A. - Calcul par rapport aux primes :


B. - Calcul par rapport aux sinistres


ÉTAT RÉCAPITULATIF


II. - Eléments constitutifs de la marge de solvabilité (R. 334-3)


Les éléments sous B peuvent être admis sur demande et justification par l'entreprise (R. 334-3,7).
A. - 1. Capital social versé ou fonds d'établissement constitué ou, pour les succursales d'entreprises étrangères, solde du compte courant avec le siège social.
2. Moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
3. Emprunts pour fonds social complémentaire (1).
4. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.
5. Titres ou emprunts subordonnés :
- à durée indéterminée, dans la limite de la moitié du total (A + B) ;
- à durée déterminée, dans la limite du quart du total (A + B) ;
6. Report à nouveau (2).
A déduire :
7. Eléments incorporels figurant au bilan.
Sous-total : marge bilan.
8. Moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, dans la limite de la moitié du total (A + B) ou, si ce montant est plus faible, de la moitié de la marge à constituer.
9. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.
Total A (1 à 9).
B. - 10. Plus-values résultant de surestimation d'éléments de passif (autres que les provisions techniques).
Total des éléments constitutifs (A + B).

(1) Joindre le détail. (2) Après affectation des résultats.



ETAT C 7
Provisionnement des rentes en service


Les entreprises qui, au titre de contrats d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant leurs opérations.


Tableau A


Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non) ou d'une assurance de responsabilité à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel

1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1). 2. Capitaux entrés au cours de l'exercice. 3. Autres ressources (2).
4. Produits financiers (3).
5. Prestations payées.
6. Capitaux sortis au cours de l'exercice. 7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1). 8. Charges de gestion (4).
Solde (= 1+ 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8).
(1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie.
(2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des contrats en unités de compte.
(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie.
(4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie.


Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l'Etat au titre de l'exercice est portée en « autres ressources ».


Tableau B
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
Paiements et provisions par année de constitution de la rente




Tableau C
Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel
(invalidité permanente ou incapacité temporaire). - Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres




Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, la Commission de contrôle des assurances peut dispenser l'entreprise de remplir le tableau C.


ETAT C 10
Primes et résultats par année de survenance des sinistres


Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes et résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
a) Affaires directes souscrites en France :
- dommages corporels - contrats individuels (catégorie 20) (1) ;
- dommages corporels - contrats collectifs - ensemble (catégorie 21) (1) ;
- dommages corporels - contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (sous-catégories 211 et 212) (1) ;
- dommages corporels - contrats collectifs autres (sous-catégories 213 et 214) (1) ;
- automobile - ensemble des contrats (catégories 22 et 23) (2) ;
- automobile - véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 (sous-catégories 221 et 231) (2) ;
- automobile - véhicules de moins de 4 roues (sous-catégories 222 et 232) (2) ;
- automobile - autres véhicules (sous-catégories 223 et 233) (2) ;
- automobile - ensemble des contrats : garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;
- automobile - ensemble des contrats : autres garanties (catégorie 23) (2) ;
- dommages aux biens des particuliers - ensemble des contrats (catégorie 24) (2) ;
- dommages aux biens professionnels - ensemble des contrats (catégories 25 et 26) (2) ;
- catastrophes naturelles - ensemble des garanties (catégorie 27) ;
- responsabilité civile générale - ensemble des contrats (catégorie 28) ;
- divers - ensemble des contrats (catégories 29 à 31) (2) ;
- divers - protection juridique (catégorie 29) ;
- divers - assistance (catégorie 30) ;
- divers - pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) (2) ;
- total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
b) Autres opérations :
- total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
- total Union européenne hors France - affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
- total hors Union européenne - affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31.

(1) Y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires ou accessoires à des garanties en cas de vie ou de décès. (2) Hors garanties catastrophes naturelles.




Tableau A
Primes acquises


Tableaux B
Nombre de contrats ou de traités de réassurance



Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice Nombre de contrats à la clôture de l'exercice


Nombre de risques (1)



Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice Nombre de risques à la clôture de l'exercice
(1) Le risque est ici l'indicateur de volume d'activité en affaires directes, autre que le nombre de contrats, le plus significatif possible, par exemple :
- en dommages corporels : le nombre de têtes assurées ;
- en automobile : le nombre de véhicules ;
- en dommages aux biens : le nombre de sites couverts.
L'entreprise précise quel indicateur elle a retenu.


Tableau C
Coût moyen et rapport S/P par année de survenance des sinistres




Pour les affaires acceptées, les lignes Nombre de sinistres et Coût moyen du tableau C ne sont pas servies.


ETAT C 11
Sinistres par année de survenance


Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1.1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
a) Affaires directes souscrites en France :
- dommages corporels - contrats individuels - ensemble (catégorie 20) ;
- dommages corporels - contrats individuels - garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
- dommages corporels - contrats individuels - autres garanties (sous-catégorie 202) ;
- dommages corporels - contrats collectifs - ensemble (catégorie 21) ;
- dommages corporels - contrats collectifs - garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
- dommages corporels - contrats collectifs - autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
- automobile - ensemble des contrats (catégories 22 et 23) (1) ;
- automobile - garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;
- automobile - garantie de responsabilité civile - dommages corporels ;
- automobile - garantie de responsabilité civile - dommages matériels ;
- automobile - autres garanties (catégorie 23) (1) ;
- dommages aux biens des particuliers - ensemble des contrats (catégorie 24) (1) ;
- dommages aux biens professionnels - ensemble des contrats (catégories 25 et 26) (1) ;
- garanties catastrophes naturelles (catégorie 27) ;
- responsabilité civile générale - ensemble des contrats (catégorie 28) ;
- divers - ensemble des contrats (catégories 29 à 31) (1) ;
- sous-total - ensemble des contrats (catégories 20 à 31) ;
- assurance construction (dommages) (catégorie 35) (2) ;
- assurance construction (responsabilité civile) (catégorie 36) (2) ;
- total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31, 35 et 36) (2) ;
b) Autres opérations :
- total des contrats des catégories 20 à 31, 35 et 36 souscrits en LPS depuis la France ;
- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31, 35 et 36 ;
- total Union européenne hors France - affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36 ;
- total hors Union européenne - affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36.

(1) Hors garanties catastrophes naturelles. (2) En assurance construction (catégories 35 et 36), l'état est établi par année de manifestation des sinistres.




Tableau A
Nombre de sinistres payés ou à payer


Tableau B
Sinistres, paiements et provisions


Tableau C
Recours et sauvetages


Tableau D
Frais de gestion des sinistres et des recours



ETAT C 12
Sinistres et résultats par année de souscription


Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats suivants :
a) Affaires directes souscrites en France :
- transports - ensemble des contrats (catégorie 34) ;
- transports - maritime (sous-catégorie 341) ;
- transports - aviation (sous-catégorie 342) ;
- transports - spatial (sous-catégorie 343) ;
- transports - marchandises transportées (sous-catégorie 344) ;
- assurance construction - (dommages) (catégorie 35) (1) ;
- assurance construction - (responsabilité civile) (catégorie 36) (1) ;
- crédit et caution (catégories 37 et 38) ;
- total des affaires directes souscrites en France des catégories 34 à 38 ;
b) Autres opérations :
- total des contrats des catégories 34 à 38 souscrits en LPS depuis la France ;
- total des acceptations en France couvrant les catégories 34 à 38 ;
- total Union européenne hors France - affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;
- total hors Union européenne - affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;
c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
- total des affaires directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
- total des autres opérations des catégories 20 à 31 y compris affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.

(1) En assurance construction, l'année de souscription est définie comme l'année d'ouverture de chantier.




Tableau A
Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription (1)


Tableau B
Rapport S/P par année de souscription




ÉTAT C 13
Part des réassureurs dans les sinistres


Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres.


Tableau A
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (1) (affaires directes en France)


Tableau B
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (2) (affaires directes en France)


Tableau C
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (4) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)


Tableau D
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (5) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)



ÉTAT C 20
Mouvements des polices, capitaux et rentes


Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des polices, capitaux et rentes au cours de l'exercice inventorié :



Cet état est établi pour chacune des catégories et sous-catégories suivantes d'affaires directes en France :


Contrats de capitaux en francs ou en devises


Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (catégorie 01) ;
Contrats de capitalisation à primes périodiques (catégorie 02) ;
Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (catégorie 03) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 042) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 052) ;
Contrats collectifs en cas de décès (catégorie 06) ;
Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégorie 072).


Contrats de capitaux en unités de compte


Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 081) ;
Contrats de capitalisation à primes périodiques (sous-catégorie 091) ;
Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 084) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 094) ;
Contrats collectifs en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096) ;
Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).


Contrats de rentes en francs ou en devises


Rentes individuelles (ou groupes ouverts) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1) ;
Rentes individuelles (ou groupes ouverts) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1) ;
Rentes collectives différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2) ;
Rentes collectives en service (partie de la sous-catégorie 072) (2).


Contrats de rentes en unités de compte


Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3) ;
Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).

(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051. (2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072. (3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097.


Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contre-valeur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'entreprise détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.


ETAT C 21
Etat détaillé des provisions techniques


Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
L'état est constitué de deux ensembles de lignes.
A. - Le premier ensemble de lignes est ordonné en 43 rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats définis à l'état C 4 :
I. - Affaires directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
II. - Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III. - Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV. - Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubrique a, b puis c ;
V. - Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
Ce premier ensemble comporte une ligne par contrat type en cours. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial ; les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des contrats en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au contrat.
Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux bénéfices, les entreprises peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 p. 100 du total des provisions techniques afférentes aux affaires directes en France.
B. - Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs contrats types :
- d'abord, celles des provisions pour participation aux bénéfices qui ne sont pas propres à un contrat type ;
- ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
L'état est complété par un total général.
L'état comporte les colonnes suivantes :
- nom commercial du contrat type ;
- nombre de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
- capitaux ou rentes garantis ;
- taux d'intérêt garanti ;
- primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
- provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
- provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (a) ;
- autres provisions techniques spécifiques au contrat à la clôture de l'exercice ;
- capitaux ou rentes cédés ;
- primes cédées ;
- provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
- provisions pour participation aux bénéfices cédées à la clôture de l'exercice (a) ;
- autres provisions techniques spécifiques au contrat cédées à la clôture de l'exercice.

(a) Lorsqu'une provision pour participation aux bénéfices est commune à plusieurs contrats types, les entreprises portent dans cette colonne, en regard de chacun des contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux bénéfices. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.




ETAT C 30
Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie
dans l'Union européenne


Les entreprises agréées pour des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes, sinistres et commissions relatives à leurs opérations non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France et un état récapitulatif.





ÉTAT C 31
Primes des opérations vie dans l'Union européenne


Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes relatives à leurs opérations vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France.







Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger


Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 p. 100 des opérations en France en termes de primes ou de provisions techniques, l'entreprise complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants :
- les états de modèle C 1 (C 1 Vie-Capitalisation, C 1 Non-Vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ;
- cinq états de modèle C 10 : d'une part un état pour l'ensemble des affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part un état pour chacun des quatre sous-ensembles d'affaires directes, dommages corporels (catégories 20 et 21), automobile (catégories 22 et 23), dommages aux biens et catastrophes naturelles (catégories 24 à 27), autres risques (catégories 28 à 31) ;
- cinq états de modèle C 11 : d'une part un état pour l'ensemble des affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36, d'autre part un état pour chacun des quatre sous-ensembles d'affaires directes, dommages corporels (catégories 20 et 21), automobile (catégories 22 et 23), dommages aux biens et catastrophes naturelles (catégories 24 à 27), autres risques (catégories 28 à 31, 35 et 36) ;
- cinq états de modèle C 12 : d'une part un état pour l'ensemble des affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38, des contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des affaires assimilées en application de l'article A. 344-10, d'autre part un état pour chacun des quatre sous-ensembles d'affaires directes, transports (catégorie 34), assurance construction (catégories 35 et 36), crédit-caution (catégories 37 et 38), contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;
- un état de modèle C 20.
Les affaires assimilées à des contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable en application de l'article A. 344-10 sont exclues des états C 10 et C 11.
Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention « France » par l'indication du nom du pays, ou par la mention « LPS ».
Sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, l'entreprise dont l'activité le justifie peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles de contrats.


ANNEXE À L'ARTICLE A. 344-13
ETATS TRIMESTRIELS


Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.


ETAT T 1
Flux trimestriels relatifs aux opérations en France


Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.




ÉTAT T 2
Encours trimestriel des placements


Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.