Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Le président de la chambre régionale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné.