Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles 89 et 90 du présent décret est applicable.