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Article (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Art. 4. - I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes:
Premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure;
Deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
Troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
Quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; Cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants:
- premier groupe: 0;
- deuxième groupe: 0,6;
- troisième groupe: 0,7;
- quatrième groupe: 0,8;
- cinquième groupe: 0,9.