Article (Décret no 95-391 du 12 avril 1995 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en ce qui concerne les opérations de prévoyance collective et d'assurances prévues à l'article L. 441-1 dudit code)
Art. 8. - L'article R. 441-21 du même code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. R. 441-21. - Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie. »