Article (Arrêté du 26 avril 1995 fixant les modalités d'admission et le régime des études dans les classes préparatoires aux écoles nationales supérieures agronomiques, écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles et écoles nationales vétérinaires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture et accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence)
Art. 2. - La commission nationale est composée d'un représentant, proviseur ou enseignant, de chaque lycée d'enseignement général et technologique agricole concerné, d'un représentant des écoles nationales supérieures agronomiques, d'un représentant des écoles d'ingénieurs des travaux agricoles et d'un représentant des écoles nationales vétérinaires. Pour chaque année scolaire, le ministre chargé de l'agriculture nomme le président de la commission et, sur proposition de celui-ci, les autres membres ainsi que le service chargé de l'organisation et du secrétariat de ladite commission.