Article (Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable)
Art. 3. - Le président du comité du transport par voie navigable est élu au sein du premier collège, par l'ensemble du comité, pour une durée de trois ans renouvelable jusqu'à l'expiration de la période mentionnée à l'article 2. Un vice-président est élu au sein du deuxième collège, par l'ensemble du comité, pour une même durée de trois ans, renouvelable jusqu'à l'expiration de la période susmentionnée. Le vice-président assure les fonctions du président en cas d'empêchement de ce dernier.