Article (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)
Art. 52. - Le président de chaque commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informé la sous-commission départementale d'accessibilité de la liste des établissements et des visites effectuées.
Le président de la commission d'accessibilité d'arrondissement,
intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale d'accessibilité au moins une fois par an.