Article (Décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
 Art. 4. -  Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les     réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur     présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de     l'ordre public et de la sécurité des transports.
      Les modalités pratiques de cet accès, et notamment la périodicité des     visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du     Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le ministre de     manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le     Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.