Article (Décret no 95-403 du 14 avril 1995 relatif aux enseignements dispensés durant l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 8. - L'article R. 116-6 du même code est modifié comme suit:
1o Après le deuxième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé:
« Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions. »;
2o Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé:
« Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes... » (La suite sans changement.)