Article (Décret no 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires)
Art. 1er. - Les signes distinctifs des régies, des entreprises, des associations et de leurs établissements habilités dans le domaine funéraire conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes, éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux transports de corps après mise en bière, sur les corbillards, sur les voitures de deuil et sur les chars porte-couronnes qui participent aux convois funéraires, ne doivent pas excéder 10 décimètres carrés par signe distinctif.
Ces signes distinctifs sont limités, au maximum, à trois par véhicule et à un modèle unique.