Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)
Art. 7. - Sont dispensées de la qualification du deuxième degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes:
- avoir exercé au moins depuis trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté les fonctions de chef d'équipe de sécurité incendie dans un établissement recevant du public;
- être titulaire du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité;
- avoir servi en qualité de sous-officier dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire du certificat de prévention.