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Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Art. 12. - Les chefs de service de sécurité incendie en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne bénéficient pas des dispenses prévues à l'article 8 disposent d'un délai de dix-huit mois pour obtenir la qualification correspondant aux fonctions qu'ils exercent.