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Article (Décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article (Décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Art. 4. - Il est inséré après l'article 9 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé:

« Art. 9-1. - Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
« Cette prolongation ne peut dépasser un an.
« La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues au premier alinéa de l'article 9; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation. »