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Article (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Art. 17. - Les conditions d'ancienneté exigées des candidats au concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal du Trésor public sont appréciées au 31 décembre de l'année du concours.
Pour remplacer les candidats qui n'entreraient pas en fonctions, une liste complémentaire d'admission peut être établie dans la limite de 30 p. 100 du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. La validité de cette liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.
Les modalités d'installation dans les fonctions de contrôleur principal du Trésor public ainsi que les modalités de report d'installation sont fixées dans des conditions identiques à celles prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

CHAPITRE III

Dispositions spéciales