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Article (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Art. 21. - Aucun agent du corps des contrôleurs des impôts ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité de son conjoint, de l'un de ses ascendants,
descendants, collatéraux, parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus. Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des impôts, après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus est officier public ou ministériel, marchand de biens,
expert-comptable ou avocat, et qui exercent leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou dans le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité, doivent en informer l'administration.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales