Art. 4. - Les résultats des examens prévus aux articles 2 et 3 sont transmis au médecin fédéral et à un autre médecin précisé, par le sportif, dans le livret médical prévu à l'article 13 de la loi du 23 mars 1999 susvisée.
TITRE II
DE LA FREQUENCE DES EXAMENS