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Article (Arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau)

Article (Arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau)

Art. 4. - Les résultats des examens prévus aux articles 2 et 3 sont transmis au médecin fédéral et à un autre médecin précisé, par le sportif, dans le livret médical prévu à l'article 13 de la loi du 23 mars 1999 susvisée.

TITRE II

DE LA FREQUENCE DES EXAMENS