Art. 8. - Les personnes mentionnées à l'article 1er exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher ou de vente inférieure aux seuils mentionnés au 1o de l'article 7 et dont les magasins ne font pas partie d'un ensemble commercial au sens du 2o du même article équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
a) Soit de l'un au moins des dispositifs de l'article 3 ;
b) Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.
La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa de la mise en oeuvre de l'aménagement prévu au b. Elle se prononce dans les conditions prévues à l'article 6.
Chapitre III
Dispositions diverses