Art. 3. - La mise en paiement des prestations de vieillesse résultant de la régularisation ne peut être antérieure à la date à laquelle le versement aura été effectué en totalité. La révision des droits induite, le cas échéant, par cette régularisation dans les autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse concernés prend effet à la même date.
Lorsque la date d'entrée en jouissance de la pension est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la révision des droits prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.