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Article (Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils)

Article (Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils)

Art. 13. - Lorsque le nombre des administrateurs civils d'une classe déterminée est insuffisant pour que cette classe soit représentée dans une commission administrative paritaire ministérielle, celle-ci est complétée par un représentant de la même classe à la commission interministérielle, choisi dans l'ordre de l'élection.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES