Art. 11. - Dans chaque département ministériel ou administration assimilée, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département ou à cette administration est appelée à donner un avis préalable sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire interministérielle, telle qu'elle est fixée à l'article 8 du présent décret.