Article (Décret no 95-438 du 14 avril 1995 portant publication de la convention européenne sur la télévision transfrontière (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991 (1))
Article 8
Droit de réponse
1. Chaque Partie de transmission s'assure que toute personne physique ou morale, quels que soient sa nationalité ou son lieu de résidence, puisse exercer un droit de réponse ou avoir accès à un autre recours juridique ou administratif comparable à l'égard des émissions transmises ou retransmises par des organismes ou, à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction, au sens de l'article 3. Elle veille, notamment, à ce que le délai et les autres modalités prévues pour l'exercice du droit de réponse soient suffisants pour permettre l'exercice effectif de ce droit. L'exercice effectif de ce droit ou d'autres recours juridiques ou administratifs comparables doit être assuré tant du point de vue des délais que pour ce qui est des modalités d'application.
2. A cet effet, le nom du radiodiffuseur responsable du service de programmes y est identifié à intervalles réguliers par toutes indications appropriées.