Article (Arrêté du 31 mars 1995 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Centre des études européennes de Strasbourg)
Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.