Article 115
L'article 1er de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « la région d'Ile-de-France, » ;
b) Les mots : « de la Seine, de Seine-et-Oise, » sont remplacés par les mots : « des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, » ;
c) Les mots : « dans la région dite "Région des transports parisiens", telle qu'elle est définie par décret » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France » ;
2o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dans la région des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France » ;
3o Au deuxième alinéa, les mots : « les tarifs à appliquer » sont remplacés par les mots : « la politique tarifaire » ;
4o Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement connectées, il peut, à la demande des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, leur confier des missions citées à l'alinéa précédent, à l'exception de la définition de la politique tarifaire, pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre, dès lors que ces établissements ont préalablement arrêté par délibération leurs orientations pour la mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les conditions de participation des parties au financement de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble. »