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Article (LOI n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Article 67

I. - Après le chapitre II du titre II de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II bis intitulé : « Allocation spéciale », comprenant les articles 32 bis à 32 quater ainsi rédigés :

« Art. 32 bis. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.

« En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.

« Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article.

« Art. 32 ter. - L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.

« Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

« L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.

« Art. 32 quater. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'un subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret. »

II. - A l'article 33 de la même loi, les mots : « et de l'allocation supplémentaire » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ».

III. - A la fin de l'article 34 de la même loi, les mots : « ou de l'allocation supplémentaire » sont remplacés par les mots : « de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale ».

IV. - Au début de l'article 35 de la même loi, après les mots : « l'allocation supplémentaire », sont insérés les mots : « , l'allocation spéciale ».

V. - Au premier alinéa de l'article 38 de la même loi, les mots : « articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots : « articles 21, 22 et 32 bis ».

VI. - Au second alinéa du même article, les mots : « à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles 21 et 32 bis ».