Art. 1er. - Les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour délivrer aux personnels de la défense qui leur sont subordonnés la commission prévue à l'article R. 151-5 du code de l'aviation civile, relative à la constatation des infractions aux règles de circulation aérienne :
I. - Pour l'armée de terre :
1o Le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre ;
2o Les commandants de base de l'aviation légère de l'armée de terre.
II. - Pour la marine :
1o Les commandants de base d'aéronautique navale ;
2o Les commandants de centre de coordination et de contrôle de la marine.
III. - Pour l'armée de l'air : les commandants de base aérienne.
IV. - Pour la délégation générale pour l'armement :
1o Le directeur du centre d'essais en vol ;
2o Les directeurs de base du centre d'essais en vol.