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Article (Arrêté du 23 février 1995 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1993 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire principal, d'officiers du corps technique et administratif de la marine)

Article (Arrêté du 23 février 1995 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1993 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire principal, d'officiers du corps technique et administratif de la marine)

Art. 1er. - Les articles 1er, 3, 5, 9 et les annexes I et II de l'arrêté du 12 janvier 1993 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 1er, ajouter un dernier alinéa ainsi conçu:
« Un arrêté annuel fixe le nombre de places mises au concours. » II. - A l'article 3, remplacer le 1o par:
« 1o Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant:
« - le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine,
président, ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine;
« - le commandant du groupe des écoles du commissariat de la marine,
vice-président et correcteur de l'épreuve de synthèse de dossier;
« - un commissaire de la marine, correcteur de l'épreuve de culture générale;
« - un officier de ce même corps ou un officier de marine, correcteur et examinateur de chacune des épreuves de langue;
« - un officier de ce même corps, examinateur de l'épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées.
« L'adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine assure les fonctions de secrétaire du jury.
« Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine). » III. - Remplacer l'article 5 par:

« Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent: « - une composition se rapportant à un sujet d'ordre général: grands problèmes politiques, économiques, sociaux ou militaires du xxe siècle (durée: cinq heures; coefficient 4);
« - la rédaction d'une note de synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général représentant un intérêt d'actualité (durée: quatre heures;
coefficient 5);
« - une version sans dictionnaire ni lexique portant, suivant le choix du candidat exprimé dans sa demande d'inscription au concours, sur l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée: deux heures; coefficient 1). » IV. - Remplacer l'article 9 par:

« Art. 9. - Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 et comprennent:
« - une épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées (durée: trente minutes; coefficient 3);
« - un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les qualités de jugement et d'expression des candidats (durée: quarante minutes; coefficient 5);
« - une épreuve de langue: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites (durée: vingt minutes;
coefficient 2).
« Le programme de la première épreuve est fixé en annexe (1). » V. - Remplacer les annexes I et II par l'annexe jointe au présent arrêté (1).
VI. - Remplacer le renvoi (1) par:
« (1) L'annexe, qui sera publiée au Bulletin officiel des armées, peut être demandée à la direction centrale du commissariat de la marine, 00352 Armées. « Elle peut en outre être délivrée aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des invalides, 75007 Paris. »