Article (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 9. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait:
I. - Par le propriétaire ou le détenteur de bovins:
1o De contrevenir aux règles de préidentification ou d'identification des bovins définies à l'article 1er;
2o De ne pas signaler, dans les conditions définies à l'article 2, l'animal qui a perdu ses repères d'identification ou de préidentification;
3o De ne pas tenir et mettre à jour un registre des bovins, dans les conditions définies à l'article 3;
4o D'exposer, mettre en vente, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié, non préidentifié ou non muni de son document d'accompagnement, dans les conditions définies à l'article 4;
5o De faire circuler un bovin non identifié ou non préidentifié ou non muni de son document d'accompagnement, dans les conditions définies à l'article 5; 6o De ne pas remettre le document d'accompagnement dans les cas énumérés à l'article 6.
II. - Par l'exploitant d'abattoir, de méconnaître les obligations définies au 1o de l'article 6.
III. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de méconnaître l'obligation définie au 2o de l'article 6.
IV. - Par toute personne, d'apposer le repère d'identification sans y être autorisée dans les conditions définies à l'article 7 ou, si elle y est autorisée, de méconnaître les règles d'identification définies au II de l'article 1er.