Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)
Art. 23. - Le titre XV du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 221, le mot « travailleurs » est remplacé par le mot « personnes ».
II. - L'article 222 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 222. - Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats. » III. - A la fin de l'alinéa 2 de l'article 223, il est ajouté une phrase ainsi rédigée:
« Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés. » IV. - A l'article 224, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
« Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement. » V. - A l'article 225, le mot « travailleurs » est remplacé par le mot « personnes ».
VI. - A l'article 226, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit:
« Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage. »