Articles

Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Art. 15. - Le titre VI du même décret est ainsi modifié:
I. - L'article 97 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 97. - Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place. » II. - Le premier alinéa de l'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition. » III. - Au deuxième alinéa de l'article 101, après les mots: « il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments », sont insérés les mots: « que d'une manière sûre et, s'agissant de travailleurs, ».
IV. - A l'article 103, les mots: « pour mettre les travailleurs du chantier à l'abri de tout risque d'écroulement » sont remplacés par les mots: « pour prévenir tout risque d'écroulement ».
V. - A l'article 104, les mots: « pour les travailleurs » sont supprimés. VI. - A l'article 105:
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol. » 2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après:
« 1o Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des personnes qualifiées;
« 2o Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des travailleurs, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur. »