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Article (Décret n° 95-425 du 19 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives au service de défense)

Article (Décret n° 95-425 du 19 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives au service de défense)

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R.* 164 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« En dehors des organismes mentionnés à l'article R.* 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959,
décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application. »