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Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

E T A T C

(Art. 14 de la loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et

des crédits de paiement

ouverts au titre des dépenses en capital des services civils