Article (Arrêté du 28 juillet 1995 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries graphiques (Productique graphique))
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries graphiques (Productique graphique) les alinéas suivants ainsi conçus:
« Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Industries graphiques organisé conformément à l'arrêté du 28 août 1987 et ayant demandé à conserver le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 18 décembre 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries graphiques (Productique graphique).
« L'annexe III du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre l'examen du brevet de technicien supérieur Industries graphiques défini par l'arrêté du 28 août 1987 et l'examen du brevet de technicien supérieur Industries graphiques (Productique graphique) défini par l'arrêté du 18 décembre 1992.
« Lorsqu'un candidat se représente à l'examen défini par l'arrêté du 18 décembre 1992 et qu'il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice affectées du coefficient attribué à l'épreuve correspondante du nouvel examen.
« La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 28 août 1987 et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 18 décembre 1992,
conformément aux prescriptions de l'article 12 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat. »