Article (Arrêté du 4 octobre 1995 portant création d'une commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger)
Art. 10. - La commission peut entendre, à son initiative ou sur demande adressée à son secrétaire général, les directeurs des établissements mentionnés à l'article 5, tout chef de mission permanente ou temporaire,
ainsi que toute personnalité spécialisée dans le domaine des fouilles ou autres travaux archéologiques.