Article (Règlement du jeu dénommé << Keno >>)
Article 16
16.1. Les gains non perçus dans les délais fixés à l'article 17.3 sont versés à un fonds de réserve.
16.2. Sur ce fonds de réserve peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l'ensemble des joueurs du « Keno » ou du « Top Keno », selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.