Article (Arrêté du 17 mars 1995 modifiant l'arrêté du 6 avril 1987 relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime)
Art. 1er. - Les articles 9 à 11 de l'arrêté du 6 avril 1987 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 9. - Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime.
« Ce certificat est délivré aux élèves qui sont titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours et qui, après avoir suivi la première année de formation, sont déclarés admis à l'examen de passage défini à l'article 10 ci-après.
« Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime est également délivré aux officiers sélectionnés dans les conditions de l'article 11 du présent arrêté. « La navigation en qualité d'élève prévue à l'article 6 du décret du 20 novembre 1991 modifié susvisé est effectuée dans les conditions ci-dessous.
« Les élèves de première année issus du premier concours ou admis sur titre effectuent cette navigation en qualité d'élève machine lorsqu'ils sont titulaires d'un brevet Pont, en qualité d'élève pont lorsqu'ils sont titulaires d'un brevet Machine, et en qualité d'élève polyvalent lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de radioélectronicien de la marine marchande. Les élèves de première année issus du second concours effectuent cette navigation en qualité d'élève polyvalent.
« Art. 10. - La nature, la durée et le coefficient des épreuves de l'examen de passage en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime sont indiqués dans le tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0081 du 05/04/95 Page 5443 a 5444
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« La note zéro à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.
« La moyenne d'admission est égale à 12 sur 20.
« Les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie des épreuves terminales, pour raison médicale constatée par un médecin des gens de mer,
sont seuls autorisés à subir ces épreuves au mois de septembre.
« Art. 11. - Une sélection sur dossier pour l'admission en deuxième année de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime est ouverte aux candidats titulaires du brevet d'officier technicien ou du brevet d'officier mécanicien à la pêche.
« Ces candidats devront en outre être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours et d'un certificat d'aptitude médicale délivré par un médecin des gens de mer.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année les modalités de cette sélection et le nombre de places à pourvoir au titre de cette voie de recrutement. »