Article (Décret no 95-98 du 31 janvier 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif aux cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)
Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes:
« Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. » II. - A la deuxième phrase du même alinéa, le mot « précédente » est supprimé.
III. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes:
« La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.
« La fraction de la cotisation payable, à titre provisionnel, le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
« La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance et, le cas échéant, ajouté aux sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de cotisation provisionnelle suivante ou à la date d'échéance semestrielle suivante. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
« En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article. »