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Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

2. Résiliation à titre de sanction (déchéance)


Quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, l'Etat pourra prononcer la résiliation de tout ou partie de l'exploitation dans les cas suivants:
- cession par le titulaire de tout ou partie de ses droits en contravention aux dispositions des articles 3 et 38;
- interruption de l'entretien ou de l'exploitation pendant plus d'un mois,
en l'absence d'un cas de force majeure (art. 35-2);
- non-respect réitéré de l'obligation d'exécution des travaux d'entretien,
de réparation et de renouvellement assimilable à une faute grave;
- non-respect réitéré des droits et prérogatives attribués aux représentants de l'Etat par les articles 28 et 31;
- non-respect réitéré des obligations d'assurance prévues à l'article 33.
Lorsque la déchéance est prononcée, le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité, quelle qu'elle soit, notamment pour investissements mobiliers ou immobiliers, ou pour frais engagés dans l'intérêt des biens mis à disposition. Il perd également tout droit à subvention et fonds de concours. Cette disposition ne dispense pas le titulaire de la remise en état des biens mis à disposition prévue à l'article 41-2 et ne doit pas faire obstacle au jeu de l'article 41-3.