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Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article 16

Modification et extension des installations

à l'initiative du titulaire


A l'intérieur du périmètre mis à disposition, le titulaire pourra procéder, dans le respect des servitudes constituées pour le passage de l'oléoduc, à toute modification, extension, mise en service d'installations nouvelles qu'il pourra justifier économiquement auprès des représentants de l'Etat.
Toutefois, les travaux ayant pour objet de modifier les caractéristiques principales de l'ouvrage (capacité de transport, de stockage, création ou raccordement de nouveaux dépôts...) seront soumis à l'autorisation préalable des représentants de l'Etat. Le coût de ces modifications et extensions sera supporté par le titulaire.
Par ailleurs, toute modification ou suppression d'installations présentant des caractéristiques spécifiquement militaires (notamment protection contre les agressions, autonomie de fonctionnement, installations permettant l'introduction de produit dans la ligne, dispositifs permettant le branchement de groupes mobiles de secours...) envisagée par le titulaire ne pourra être entreprise qu'après l'accord préalable et formel des représentants de l'Etat. Le maintien, après modifications autorisées, des caractéristiques liées à l'autonomie énergétique de fonctionnement du système pourra donner lieu soit à compensation financière, soit à la remise des installations concernées à l'Etat, dans le cadre d'une convention particulière.
Par ailleurs, il est précisé que le titulaire ne peut délivrer d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public d'une durée égale ou supérieure à cinq ans ou dont le terme excède celui de l'exploitation qu'avec l'accord préalable et exprès des représentants de l'Etat.