Article (Décret no 95-200 du 24 février 1995 modifiant le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
Art. 13. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière demeure en fonction jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du grade d'inspecteur de 1re classe exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe et du grade d'inspecteur de 1re classe.