Article (Décret no 95-203 du 24 février 1995 modifiant le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Art. 9. - Les articles 9-1, 9-2, 10-1, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 8. - I. - Les candidats admis aux concours prévus au 1o de l'article 5 ci-dessus sont nommés assistants techniques élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade d'assistant technique, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994.
« Ils suivent une scolarité de deux ans.
« Les assistants techniques élèves admis en deuxième année de scolarité sont nommés assistants techniques stagiaires et perçoivent soit le traitement afférent au deuxième échelon du grade d'assistant technique, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994.
« Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1o de l'article 5 ci-dessus et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés assistants techniques stagiaires et suivent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils perçoivent soit le traitement afférent au 1er échelon du grade d'assistant technique,
soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994.
« II. - Les candidats reçus aux concours prévus au 1o de l'article 5 ci-dessus doivent avoir accompli les obligations du service national actif avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire.
« Les modalités de la scolarité, du stage et de la formation qui sont organisés par l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
« Nul ne peut être nommé assistant technique élève ou stagiaire s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans à compter de sa date de titularisation dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat.
« Les assistants techniques élèves ou stagiaires sont tenus de suivre la totalité de leur scolarité ou de leur formation. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement peut donner lieu.
« Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en cours de scolarité ou de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de cinq ans prévue ci-dessus.
« Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement.
« Art. 9. - Les assistants techniques stagiaires ne peuvent être titularisés, à l'issue de leur deuxième année de scolarité ou à l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement.
« Les assistants techniques élèves recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus, qui ont suivi une scolarité de deux ans et qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur scolarité d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.
« Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus, qui ont été nommés assistants techniques stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 8 ci-dessus et qui ne sont pas titularisés à la fin de leur stage sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.
« Art. 10. - Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage et suivent un cycle de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
« Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage.
« Art. 11. - I. - Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus qui ont suivi une scolarité de deux ans sont, pour tenir compte de la durée de cette scolarité et sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9 ci-dessus, soit titularisés au 2e échelon du grade d'assistant technique avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. Dans cette seconde hypothèse, les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans.
« Toutefois, les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus et nommés assistants techniques stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 8 ci-dessus sont, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9 ci-dessus, soit titularisés au 1er échelon du grade d'assistant technique avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. Dans cette seconde hypothèse, les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
« II. - Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994.
« TITRE III
« Avancement
« Art. 12. - L'avancement d'échelon des assistants techniques, des chefs de section et des chefs de section principaux est soumis aux dispositions de l'article 10 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994.
« Les nominations aux grades de chef de section et de chef de section principal ont lieu conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-après.
« Art. 13. - Peuvent être promus chefs de section:
« 1o Par voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les assistants techniques comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité d'assistant technique. Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'équipement et valable pour la seule année du concours;
« 2o Dans la limite du quart des emplois à pourvoir, après inscription au tableau d'avancement, les assistants techniques appartenant au moins au 9e échelon de leur grade ou qui, ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel en vue de la nomination directe au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, ont obtenu une note au moins égale à la moyenne générale fixée pour satisfaire aux épreuves, mais ne figurent pas sur le tableau de classement de l'année considérée. Lorsque le quart des emplois à pourvoir n'est pas un nombre entier, sa partie décimale est ajoutée aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition.
« Les assistants techniques nommés au grade de chef de section sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093
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« Art. 14. - Peuvent être promus au grade de chef de section principal,
par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de section ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, dont deux années en qualité de chef de section.
« Les chefs de section nommés au grade de chef de section principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093
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