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Article (Décret no 95-58 du 13 janvier 1995 modifiant le décret no 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine)

Article (Décret no 95-58 du 13 janvier 1995 modifiant le décret no 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine)

Art. 3. - Il est inséré dans le titre Ier du décret du 3 décembre 1971 susvisé, après l'article 5, les articles 5-1, 5-2 et 5-3 rédigés comme suit:
« Art. 5-1. - Les objets appartenant aux collections du musée de la marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
« Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public:
« 1o Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics;
« 2o Dans les musées dépendant de fondations et d'associations;
« 3o Dans les musées étrangers;
« 4o Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public;
« 5o Dans les parcs et jardins des domaines publics;
« 6o Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention, comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.

« Art. 5-2. - Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'oeuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
« La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.

« Art. 5-3. - Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans,
renouvelable dans la même forme.
« Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles 5-1 et 5-2 ne sont plus respectées par les bénéficiaires. »