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Article (CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1))

Article (CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1))

1o Les articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France disposent respectivement que:

« Art. 22 bis. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
« Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.
« II. - Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
« Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.
« III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.
« IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif. »
« Art. 27 ter. - La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
« Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter. »
2o Il résulte des dispositions précitées que la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Toutefois, s'il est simultanément saisi de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, le président du tribunal administratif ou son délégué est également compétent pour y statuer. Dans cette hypothèse, le recours suspend aussi l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi.
3o Lorsqu'il n'est pas saisi d'un recours dirigé contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, ou qu'il l'a rejeté dans une précédente instance, le président du tribunal administratif ou son délégué, saisi en application de l'article 22 bis-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée de conclusions dirigées contre la décision préfectorale fixant le pays de renvoi, ne peut y statuer et doit les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement. Elles n'ont pas, dans cette hypothèse, d'effet suspensif.
Le présent avis, qui sera publié au Journal officiel de la République française, sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à M. Botos (Ioan) et au ministre de l'intérieur.