Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Art. 61. - I. - Le 1 de l'article 42 septies du code général des impôts est ainsi modifié:
1. Au premier alinéa, après les mots: « collectivités publiques », sont insérés les mots: « à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ».
2. Le dernier alinéa est ainsi rédigé:
« En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations placées sous les régimes prévus aux articles 151 octies ou 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. » II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.