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Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))



Art. 33. - A l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux: « 0,40 p. 100 » est remplacé par le taux: « 0,70 p. 100 ».