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Article (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)

Article (Décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale)

Art. 28. - Lorsque la législation ou réglementation de l'un des territoires concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles opposent des conditions de résidence sur ce territoire pour l'ouverture des droits,
celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires du présent décret.
Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail en vertu de la législation ou réglementation applicables sur chaque territoire sont maintenues aux personnes visées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence.