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Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Art. 4. - Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir:
1.D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes:
a)Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux règles figurant à l'annexe I, chapitre Ier, du présent arrêté;
b)Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles;
c)Ils doivent être situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
2.D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles.