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Article (Décret no 94-1236 du 29 décembre 1994 modifiant les conditions de production de certains vins de pays)

Article (Décret no 94-1236 du 29 décembre 1994 modifiant les conditions de production de certains vins de pays)

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays de la cité de Carcassonne est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:

« Vins rouges


« Cépages principaux:
« Cabernet franc, cabernet sauvignon, cot, merlot, syrah: ces cépages doivent représenter globalement ou séparément au moins 20 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause;
« Alicante Bouschet, cinsault, carignan: ces cépages ne doivent pas représenter plus de 50 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause.
« Cépages secondaires:
« Grenache noir, arinarnoa, caladoc, chenanson, egiodola, portan.

« Vins rouges "primeur" ou "nouveau"


« Chenanson, merlot, portan, syrah, cinsault.

« Vins rosés


« Cépages principaux:
« Cabernet franc, cabernet sauvignon, cot, merlot, syrah: ces cépages doivent représenter globalement ou séparément au moins 20 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause;
« Cinsault, carignan: ces cépages ne doivent pas représenter plus de 50 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause.
« Cépages secondaires:
« Grenache noir, arinarnoa, caladoc, chenanson, egiodola, portan.

« Vins blancs


« Bourboulenc, carignan blanc, chardonnay, chasan, chenin blanc, clairette, grenache blanc, macabeu, marsanne, mauzac, muscat à petits grains, muscat d'Alexandrie, piquepoul blanc, roussanne, sauvignon, sémillon, terret blanc, tourbat, ugni blanc. »