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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-349 DC du 20 décembre 1994)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-349 DC du 20 décembre 1994)


LOI ORGANIQUE RELATIVE A CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DES LIVRES PREMIER ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 novembre 1994, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à certaines dispositions législatives des livres premier et II du code des juridictions financières;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie; Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que la loi organique relative à certaines dispositions législatives des livres premier et II du code des juridictions financières,
dont le texte est soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, comprend cinq articles;
Sur l'article premier:
Considérant que l'article premier énonce que les dispositions annexées à la loi constituent la partie législative organique du code des juridictions financières;
Considérant que la première de ces dispositions annexées, codifiée à l'article L.O. 132-1, est relative à des documents établis par la Cour des comptes et annexés au projet de loi de règlement; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 34 et 47 de la Constitution et 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée, cette disposition a un caractère organique;
Considérant que la deuxième disposition annexée, codifiée à l'article L.O.
222-2, est relative aux incompatibilités entre les fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes et l'exercice d'un mandat au Parlement ou au Conseil économique et social; qu'en vertu des articles 25 et 71 de la Constitution, la détermination de ces incompatibilités relève de la loi organique;
Considérant que les autres dispositions annexées concernent la procédure budgétaire du territoire de la Polynésie française comme celle du territoire et des provinces de la Nouvelle-Calédonie; qu'elles régissent par ailleurs le contrôle budgétaire, de gestion et des comptes, par les chambres régionales des comptes, de ces territoires et provinces ainsi que de leurs établissements publics de même que le contrôle exercé par les comptables en ce qui concerne les actes de paiement;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 74: « Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiées, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. »;
Considérant que les dispositions ci-dessus analysées définissent des règles essentielles d'organisation et de fonctionnement selon lesquelles s'exercent les compétences d'institutions propres aux territoires d'outre-mer concernés; que dès lors, en vertu du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution, elles ont un caractère organique;
Sur les articles 2, 3 et 4:
Considérant que les articles 2, 3 et 4 se bornent à modifier les articles des lois susvisées pour introduire des renvois aux articles organiques du code des juridictions financières figurant en annexe à l'article premier,
tout en reproduisant le texte de ces derniers; que dès lors, eu égard à leur contenu, ces articles ont également un caractère organique;
Sur l'article 5:
Considérant que l'article 5 dispose que les lois susvisées, qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions financières, sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles; qu'il doit être regardé comme ne visant que les seules dispositions relatives à des articles à caractère de loi organique de ce code; que, dès lors, il a lui-même un caractère organique;
Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel, prise dans le respect de la procédure prévue par les articles 46 et 74 de la Constitution, ne méconnaît aucune règle non plus qu'aucun principe de valeur constitutionnelle,
Décide: